Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 14 mars 2003
Sécurité

La loi pour la sécurité intérieure : le oui-mais du Conseil constitutionnel

Le 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la loi pour la sécurité intérieure, définitivement adoptée par le Parlement le 13 février. Il a cependant assorti sa décision de plusieurs réserves d'interprétation, notamment en ce qui concerne le racolage passif, la mendicité agressive, le lien entre carte de séjour et poursuites pénales et l'outrage au drapeau et à l'hymne national. Ainsi, lors du prononcé des peines prévues pour l'occupation illicite de terrains par des nomades (article 53) et pour l'exploitation de la mendicité (article 64 ), il appartiendra au juge de faire application, dans le respect des droits de la défense, des principes généraux énoncés par les articles 121-3 et 122-3 du Code pénal qui précisent respectivement qu' "il n'y a point de délit sans intention de le commettre " et que " n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ". En ce qui concerne " la mendicité agressive ", le juge devra, s'il retient ce délit, écarter celui "d'extorsion de fonds ". " Eclairée par les travaux parlementaires ", la haute juridiction a également considéré que les outrages à l'hymne et au drapeau français n'étaient constitués que s'ils intervenaient " dans des manifestations publiques à caractère sportif, récréatif ou culturel se déroulant dans des enceintes soumises par les lois et règlements à des règles d'hygiène et de sécurité en raison du nombre de personnes qu'elles accueillent ". S'agissant du racolage passif, le Conseil précise que le juge devra " tenir compte du principe selon lequel nul n'est pénalement responsable s'il a agi par contrainte " ou " sous la menace ". Enfin, le Conseil rappelle que la loi du 6 janvier 1978 (relative à l'informatique et aux libertés) est applicable aux fichiers de police judiciaire. Est donc applicable à la consultation des traitements automatisés d'informations nominatives des services de police et de gendarmerie, prévue par l'article 25 de la loi dans le cadre de certaines enquêtes administratives, l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vertu duquel une décision administrative " impliquant une appréciation sur un comportement humain " ne peut être exclusivement fondée sur un traitement automatisé " donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé".c=http

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