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Édition du
9
novembre 2005
«L'état d'urgence est déclaré, à compter du 9 novembre 2005, à zéro heure, sur le territoire métropolitain», décrète le gouvernement
Dans son rapport au Premier ministre, le ministre de lIntérieur précise qu«afin de répondre au développement des violences urbaines constatées depuis le 27 octobre dernier dans plusieurs centaines de communes», le décret du ministre de lIntérieur, pris en conseil des ministres et publié au JO de ce 9 novembre (1), a mis en oeuvre la loi du 3 avril 1955 sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Un second décret est publié (2), qui fixe les «zones, qui ont été déterminées au vu des circonstances locales qui peuvent appeler la mise en oeuvre de mesures particulières pour faire face à des atteintes graves à la sécurité des personnes et des biens sur ces territoires.» (Voir la liste de ces zones dans notre autre info de ce jour.)
Le ministre indique que la publication de ce décret «suffit pour que, sur l'ensemble de ce territoire, les préfets puissent prendre celles des mesures prévues à l'article 5 de la loi qui sont adaptées aux nécessités du maintien de l'ordre public». Le ministre rappelle à ce sujet que le Conseil d'Etat a approuvé ces mesures par un arrêt du 16 décembre 1955 (Assemblée, Dame Bourokba, rec. p. 590).
Les préfets pourront ainsi interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté et instituer des zones de protection ou de sécurité dans lesquelles le séjour des personnes est réglementé.
Un troisième décret, du Premier ministre, non publié à ce jour celui-ci, pourra délimiter les zones dans lesquelles «des mesures complémentaires peuvent être mises en oeuvre, si la situation l'exige».
A l'intérieur des zones de protection ou de sécurité, le ministre de l'intérieur peut prendre des mesures d'assignation à résidence (article 6 de la loi du 3 avril 1955) ou de remise des armes (article 9). Les préfets peuvent également prononcer la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, ainsi que l'interdiction de réunions (article 8). Enfin, le ministre de l'Intérieur ou les préfets peuvent ordonner des perquisitions (article 11).
A noter que le décret ne met pas en oeuvre les dispositions limitant les libertés publiques prévues par larticle 11-2o, qui permet d«habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales».
«Au regard des actes constatés en région Ile-de-France, ajoute le rapport, les zones définies recouvrent la totalité du territoire des départements de cette région. Sont également désignées, pour d'autres départements métropolitains, des communes particulièrement affectées par les violences urbaines. Dans tous les cas, les mesures qui viendraient à être prises devront être adaptées et proportionnées aux nécessités locales.»
L'article 1er du présent décret dispose ainsi qu'outre les mesures prévues à l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 (déclaration de l'état d'urgence) applicables à l'ensemble du territoire métropolitain, les mesures mentionnées aux articles 6, 8, 9 et au 1° de l'article 11 de cette loi peuvent être mises en oeuvre dans les zones dont la liste figure en annexe au décret.
L'article 2 prévoit que le décret s'applique à compter du 9 novembre 2005, à zéro heure.
(1) Décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
(2) Décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955</s
Édition du
9
novembre 2005 

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