Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du lundi 6 novembre 2000
Sécurité

Débits de boissons de type "7 jours" : l'interdiction par arrêté municipal doit se fonder sur des éléments de fait précis, et dûment constatés, et ne saurait édicter une interdiction à caractère général et absolu

Un député souligne pour le ministre de l'intérieur le "vide juridique" sur les pouvoirs du maire pour lutter contre les incidents survenant dans débits de boisson fonctionnant 7 jours sur 7 (établissements dits "7J"). Les maires, écrit-il, peuvent prendre un arrêté d'interdiction mais la police "rechigne à en contrôler l'application tant qu'aucun délit sérieux n'est commis" (1). Le ministre confirme dans sa réponse que les arrêtés municipaux d'interdiction doivent se fonder sur des éléments de fait précis, et dûment constatés, et ne sauraient édicter une interdiction à caractère général et absolu. Seuls des troubles - par exemple à la tranquillité publique - réitérés et constatés peuvent motiver une mesure consistant à interdire à certaines heures (23 heures - 6 heures) la vente des seules boissons alcooliques. Il existe par ailleurs des dispositions pénales permettant de sanctionner les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui, comme l'article R. 623-2 du code pénal qui prescrit que de tels agissements sont passible de amende prévue pour les contraventions de la 3° classe. Le ministre de l'intérieur précise que dans la quasi&#8209;totalité des départements, un arrêté préfectoral fixe les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et, éventuellement, des restaurants. Cet acte est fondé sur les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales qui prescrit que le représentant de l'État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives a l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publics, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. Il en résulte que lorsque la vente de boissons à consommer sur place constitue l'une des activités d'un commerce qui propose par ailleurs d'autres catégories de services, cette activité est régie par les prescriptions de l'arrêté préfectoral : l'exploitation du débit de boissons (et du restaurant si ce dernier commerce est visé par l'arrêté) ne saurait donc se poursuivre au delà des heures fixées par l'arrêté préfectoral. En revanche, ce dernier acte administratif n'a pas vocation à régir d'autres activités que celles de la vente de boissons à consommer sur place et, éventuellement, de la restauration. Ainsi, dans le cas où un commerce offre plusieurs services de nature différente, la, partie dans laquelle est pratiquée l'exploitation de débits de boissons et éventuellement de restaurants, doit être neutralisée à partir de l'heure de fermeture prescrite par l'arrêté préfectoral, alors même que l'exploitation des autres services peut se poursuivre sous la condition du respect, notamment, des dispositions du code du travail relatives à la durée du temps de travail, ou au repos hebdomadaire... S'agissant des nuisances occasionnées par l'exploitation des commerces dans lesquels sont vendues, à emporter, des boissons alcooliques, le maire peut intervenir, par voie d'arrêté, pour limiter sur le territoire de la commune ou de partie de celle-ci, la vente desdites boissons. (1) Q.E n° 48523, JO AN du 30 octobre 2000 <scrip

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