Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mercredi 9 avril 2003
Sécurité

Chiens dangereux : le rôle central du maire rappelé par le ministre de l'Intérieur

La législation applicable aux chiens dangereux est-elle efficace ? Non, estime Jacques Peyrat, sénateur-maire de Nice, qui a récemment demandé au ministre de l’Intérieur si le gouvernement «entend prendre des mesures en ce domaine dans un souci de plus grande efficacité de la législation actuelle afin d'éviter que se reproduisent les récentes agressions commises à Nice par ces chiens» (1). «La violence de ces agressions et les importantes séquelles physiques et psychologiques qu'elles entraînent, allant parfois même jusqu'au décès de la victime», écrit l’élu niçois. Pour sa part, le ministre rappelle que «les statistiques recueillies auprès des préfectures montrent une très nette diminution tant des animaux dangereux détenus par des particuliers que des accidents causés par ces animaux. Pour autant, bien entendu, le gouvernement entend que l'application du droit en vigueur s'opère sans la moindre faiblesse». Un droit dans lequel le maire joue un rôle central. Il rappelle ainsi que le nouveau dispositif juridique (loi n° 99-5 du 6 janvier 1999) a pour finalité l'extinction progressive des chiens d'attaque. Il a fixé un certain nombre de prescriptions : obligation de déclaration en mairie des chiens des deux catégories précitées, interdiction, pour les chiens d'attaque d'accéder aux lieux publics, aux locaux ouverts au public, aux transports en commun, de stationner dans les parties communes des immeubles collectifs. Dans ces mêmes lieux, les chiens de la deuxième catégorie doivent être tenus en laisse par un adulte majeur et muselés. En cas d'inobservation de ces prescriptions, les sanctions pénales prévues à l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 ont tout naturellement vocation à trouver application. En outre, s'agissant des animaux dangereux qui, compte tenu des modalités de leur garde, présentent un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, l'article L. 211-11 du Code rural prévoit que le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de l'animal en cause de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution par le propriétaire ou le gardien de l'animal des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté. Si à l'issue d'un délai de garde de huit jours le propriétaire ou le gardien ne présentent pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à le céder à titre gratuit à une fondation ou à une association de protection des animaux disposant d'un refuge. Ces prescriptions ont, en outre, été renforcées par l'article 45 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Ce texte, qui complète l'article L. 211-11 précité prévoit, en effet, l'exécution d'office des mesures arrêtées par le maire ou, à défaut, par le préfet " en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques ". (1) Question écrite nº 02242, réponse publiée dans le JO Sénat du 03 avril 2003.<scri

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