Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du jeudi 14 juin 2001
Réseaux de télécommunication

Créations de réseaux : les collectivités et leurs EPCI seront dispensées d'effectuer un " constat de carence " des opérateurs et, par ailleurs, d'amortir leurs investissements sur huit ans

Les députés ont adopté mercredi matin, en nouvelle lecture - quasi définitive, après échec de la commission mixte paritaire -, le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (DDOSEC). Ce texte modifie notamment l'article L 1 511-6 du code général des collectivités territoriales, pour faciliter la création de réseaux de télécommunication par les collectivités et les groupements intercommunaux. Jusqu'ici, rappelons-le, celles-ci devaient, en préalable à toute création, effectuer un " constat de carence " des opérateurs et, par ailleurs, amortir leurs investissements sur huit ans. Par ailleurs, le texte adopté prévoit que l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale remettra au Gouvernement et au Parlement, avant le 30 septembre 2002, un rapport sur les risques de rayonnement des équipements terminaux et installations radioélectriques de télécommunications (antennes de téléphonie mobile). Voici le texte intégral de la modification : "I - L'article L 1 511-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications. " "Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15°) de l'article L. 32 du Code des postes et télécommunications. "Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non- discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants diminués du montant des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. La mise à disposition d'infrastructures par les collectivités ou établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient les opérateurs de télécommunications autorisés. "Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont retracées au sein d'une comptabilité distincte. II - L'article L 94 du code des postes et télécommunications est ainsi rétabli : " Art. L. 94. - Toute convention entre un propriétaire ou son ayant droit et un opérateur de télécommunications concernant la mise en place d'une installation radioélectrique visées aux article L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 doit, à peine de nullité, contenir en annexe un schéma de localisation précise des équipements à une échelle permettant de mesurer l'impact visuel de leur installation. III - L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale remettra au Gouvernement et aux assemblées parlementaires, avant le 30 septembre 2002, un rapport sur l'existence ou l'inexistence de risques sanitaires d'une exposition au rayonnement des équipements terminaux et installations radioélectriques de télécommunications. " <scrip

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