Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du jeudi 2 mai 2002
Marchés publics

Un décret redéfinit l'obligation de décoration des constructions publiques dans le cadre du nouveau Code des marchés publics

L’article 31 du nouveau Code marchés publics vient de recevoir application par décret paru au Journal officiel du 2 mai 2002 (1). Cet article prévoit que « les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des réalisations exécutées en application de dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'obligation de décoration des constructions publiques sont précisées par décret. » Ainsi, le décret dispose que « les opérations immobilières ayant pour objet la construction et l'extension de bâtiments publics ou la réalisation de travaux de réhabilitation dans le cas d'un changement d'affectation, d'usage ou de destination de ces bâtiments donnent lieu à l'achat ou à la commande d'une ou de plusieurs réalisations artistiques destinées à être intégrées dans l'ouvrage ou ses abords. » Cette obligation s’applique notamment aux constructions dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les limites fixées par l'article L. 1616-1 du Code général des collectivités territoriales. Ce dernier prévoit que les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l'investissement à l'insertion d'œuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au 23 juillet 1983 (date de publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983), de la même obligation à la charge de l'Etat. Le décret du 29 avril 2002 prévoit aussi que le montant, toutes taxes comprises, des sommes affectées au respect de cette obligation est égal à 1 % du montant hors taxes du coût prévisionnel des travaux, tel qu'il est établi par le maître d'œuvre à la remise de l'avant-projet définitif. Il ne peut excéder deux millions d'euros. Le coût prévisionnel qui sert de base à ce calcul ne comprend pas les dépenses de voirie et réseaux divers ni celles d'équipement mobilier. Ce montant inclut le coût des prestations nécessaires à la conception, la réalisation, l'acheminement et l'installation des œuvres et les taxes afférentes ainsi que les indemnités prévues pour les artistes ayant présenté au comité artistique un projet non retenu, mais non le coût des études de maîtrise d'œuvre nécessaires à l'intégration de l'œuvre artistique dans l'ouvrage. Les réalisations artistiques concernées sont des œuvres plastiques et graphiques entrant dans les catégories définies aux 7° à 10° de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle. Il peut s'agir en outre d'œuvres utilisant de nouvelles technologies ou faisant appel à d'autres interventions artistiques, notamment pour l'aménagement d'espaces paysagers, la conception d'un mobilier original ou la mise au point d'une signalétique particulière. Le décret définit aussi les procédures applicables à ces commandes de réalisations artistiques. (1) Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation. JO du 2 mai 2002. c=http

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