Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du jeudi 4 juin 2009
Gens du voyage

Raccordement d'une caravane, située sur un terrain agricole, aux réseaux d'eau potable et d'électricité: dans quelle mesure le maire ne peut s'opposer au raccordement électrique «provisoire»

«Doit-on accepter que des personnes qui ont délibérément choisi de s’établir sur des terrains impropres à l’habitation, en l’occurrence sur des terrains agricoles, en l’absence de certificat d’urbanisme ou de permis de construire, puissent bénéficier du branchement aux réseaux d’eau et d’électricité, et ce d’autant que, dans certains cas, lesdits branchements, en particulier pour l’eau, posent des problèmes techniques difficiles à résoudre?», a demandé une sénatrice lors de la séance des questions orales du 26 mai dernier (voir lien ci-dessous). Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'Ecologie, a estimé dans sa réponse que la question du raccordement aux réseaux électrique et d’eau potable des caravanes est une «question complexe puisqu’elle se situe à la confluence des règles en matière d’occupation des sols et de stationnement, qui relèvent, en général, de la compétence du maire et de celles du droit pour toute personne d’être alimentée par les services essentiels que constituent l’électricité et l’eau.» Elle a précisé qu’en ce qui concerne le raccordement à l’électricité, dans le cadre des missions qui lui sont imparties par la loi du 10 février 2000, le gestionnaire du réseau public de distribution est tenu de faire droit à toute demande de raccordement qui lui est présentée. Mais c’est seulement sur réquisition du maire que ce gestionnaire est tenu de refuser le raccordement. L’article L.111-6 du Code de l’urbanisme permet en effet au maire de s’opposer au branchement définitif aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone d’une caravane installée en méconnaissance des règles d’urbanisme. Cependant, a précisé la ministre, le Conseil d’État a estimé que le maire ne peut s’opposer au raccordement électrique «provisoire» d’une caravane. Ce raccordement correspond au stationnement de caravanes mobiles sur des terrains aménagés à cet effet ou, en l’absence de tels aménagements, dans le respect des durées de stationnement fixées par le maire. Toujours selon sa réponse, «le branchement peut également être considéré comme «provisoire» lorsqu’il est demandé pour une raison particulière et sur une période limitée, par exemple durant la saison froide ou pendant la durée d’un chantier. La durée du branchement provisoire est alors liée à celle de la situation ayant motivé la demande.» Par ailleurs, les stationnements d’une durée plus longue, supérieure à trois mois, sont soumis à déclaration ou à autorisation du maire. «Ce n’est que dans la mesure où le mode d’occupation des sols est susceptible de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, à la conservation des sites, des milieux ou encore aux règlements d’urbanisme que le maire peut refuser l’autorisation. Dans cette hypothèse, le maire doit signifier au gestionnaire de réseau son opposition au raccordement.» Enfin, quant au «caractère d’urgence» évoqué par le Conseil d’État, «il doit être envisagé dans le cadre d’une procédure de référé administratif, où il constitue l’une des conditions de suspension de la décision contestée, en l’espèce le refus de raccordement prononcé par le maire. Cette condition d’urgence est appréciée par le seul juge des référés, au cas par cas.»

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