Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mercredi 3 octobre 2001
Fonction publique territoriale

L'accès aux cadres d'emplois des agents non titulaires des collectivités territoriales (loi du 3 janvier 2001) organisé par décret

Un décret publié au Journal officiel du 2 octobre 2001 organise l'accès aux cadres d'emplois des agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics, prévu par la loi du 3 janvier 2001 relative à " la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ". La loi a en effet prévu que cet accès se fait, pour une durée maximum de cinq ans, à compter de sa date de publication (soit jusqu'au 4 janvier 2006) sous plusieurs conditions. L'agent doit justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; L'agent doit avoir été, durant la période de deux mois en fonction, ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le décret du 28 septembre 2001 prévoit pour sa part que cette période de deux mois peut avoir été " discontinue ". La condition de durée de services publics effectifs est de trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. La durée hebdomadaire de travail à retenir pour les agents non titulaires occupant plusieurs emplois à temps non complet correspondant à un même cadre d'emplois est égale à la somme des durées de travail de chacun de ces emplois. La loi prévoit que l'agent justifie, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis. L'agent doit aussi justifier d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années : - au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents non titulaires recrutés après le 27 janvier 1984 ; - ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents non titulaires recrutés après le 14 mai 1996. Les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein, les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois- quarts du temps plein. Le décret du 28 septembre fixe aussi la durée de stage des candidats recrutés dans les conditions prévues par la loi du 3 janvier 2001 (articles 5 et 6) : elle est égale à la moitié de la durée prévue pour les lauréats des concours internes par les statuts particuliers des cadres d'emplois auxquels ils accèdent. Le décret organise enfin les conditions d'intégration directe et l'organisation des concours réservés. Décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale - Jo du 2 octobre 2001

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