Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mercredi 3 avril 2002
Fiscalité locale

Taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce : les conventions seront signées par les ministres chargés de l'industrie et du commerce

Pour 2002, le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie, sans que celui-ci puisse augmenter de plus de 1,5 % par rapport au produit de l'année précédente. Le but est de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements " dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat ". C'est ce que prévoit l'article 1 600 du code général des impôts (CGI). Un décret publié au JO de ce 3 avril met en œuvre ces conventions en prévoyant notamment que les conventions prévues à l'article 1 600 du code général des impôts sont signées par le préfet de département du siège de la chambre de commerce et d'industrie. Par exception, pour l'exercice 2002, les conventions sont signées par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du commerce. Les conventions sont établies d'après un modèle défini par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du commerce. Le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du commerce décident des orientations dans lesquelles doivent s'inscrire les actions à mettre en oeuvre ou les investissements à réaliser prévus à l'article 1 600 du code général des impôts Le CGI prévoit qu'en l'absence de telles conventions, le produit arrêté par les chambres de commerce et d'industrie ne peut augmenter, par rapport à celui de l'année précédente, que d'un taux égal au quart du taux d'augmentation prévu à l'alinéa précédent. Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription. (1) Décret no 2002-441 du 29 mars 2002 relatif à l'application de l'article 1600 du code général des impôts. JO du 3 avril 2002.

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