Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 13 mai 2011
Fiscalité locale

Le nouveau plafonnement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties s'appliquera à compter des impositions établies au titre de 2012

Prévu en remplacement du bouclier fiscal, le nouveau plafonnement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties s’appliquera à compter des impositions établies au titre de l’année 2012. Selon l’exposé de l’article 14 du projet de loi de finances rectificative pour 2011, la mesure concernera les «contribuables propriétaires de leur résidence principale pour lesquels» la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties «peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives». Il est proposé de plafonner la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale à 50% des revenus. Ce plafonnement s’appliquerait à compter des impositions établies au titre de l’année 2012 «dès lors que pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2011, le droit à restitution des impositions directes (bouclier fiscal) permettra de traiter indirectement» les contribuables concernées. En effet, la suppression du «bouclier fiscal» ne sera effective qu’à compter des impôts acquittés en 2012. Contrairement au dégrèvement applicable à la taxe d’habitation, - toujours limité à 3,44% du revenu fiscal de référence du foyer -, l’appréciation de la capacité contributive ne sera pas appréciée par le revenu fiscal de référence (défini à l’article 1417 du code général des impôts) qui «ne constitue qu’une approche imparfaite de la situation réelle du foyer fiscal considéré», mais par le revenu «augmenté notamment des déficits antérieurs et de certains revenus exonérés d’impôt sur le revenu». Toutefois, le revenu fiscal de référence «n’est majoré que des revenus effectivement disponibles afin de correspondre aux moyens dont le contribuable dispose effectivement». Le coût budgétaire de la mesure est estimée à 7 millions d’euros. Le dégrèvement sera accordé sur réclamation présentée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle ou l'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment. Dans la rédaction actuelle de l’article 14, il n’est pas prévu de mesure incitant les assemblées locales à ne pas augmenter les taux de la taxe. Rappelons que pour le dégrèvement accordé aux redevable de la TH, il est prévu que le montant du dégrèvement «est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000, multiplié par un coefficient de 1,034». Pour accéder à l’article 14 du projet de loi de finances rectificative, utiliser le lien ci-dessous.

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