Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 14 décembre 2001
Chambres régionales des comptes

Gestion de fait : " loin d'exonérer de sanction pénale un élu qui aurait commis délibérément un délit, c'est au juge pénal de le dire, et non au magistrat chargé du contrôle financier ", précise Bernard Derosier

Les députés ont adopté hier le texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes. Le texte organise notamment le " débat contradictoire " entre le contrôlé et le contrôleur lors de la procédure d'examen de gestion devant les chambres régionales. Les réponses apportées par les collectivités contrôlées seront désormais prises en compte au moment de la rédaction du rapport d'observations définitives. Ce " débat contradictoire " a été repensé par une modification de l'article L. 241-11 du code des juridictions financières, qui introduit la publication des réponses des organismes contrôlés. La déclaration définitive de gestion de fait prononcée par une juridiction financière n'entraîne plus automatiquement l'inéligibilité du gestionnaire. Le rapporteur, Bernard Derosier, a précisé qu'il " convenait de rendre à cette procédure son caractère purement financier, en laissant au juge pénal le soin de prononcer, au titre des peines accessoires, l'inéligibilité ". " Des esprits mal intentionnés y ayant vu une volonté d'amnistier a priori des présumés coupables ", le rapporteur a précisé qu'actuellement, lorsque le juge des comptes prononce une gestion de fait à titre définitif, le comptable de fait se voit appliquer les dispositions du code électoral qui concernent le comptable patent. Or, l'inéligibilité est une sanction grave, qui ne peut être que le corollaire d'une infraction pénale. La gestion de fait devant le juge des comptes ne présente pas cette caractéristique. " La décision d'inéligibilité doit donc être laissée à la compétence du juge pénal ". Toutefois, a-t-il dit, " il doit être possible de sanctionner l'immixtion d'un ordonnateur dans les fonctions d'un comptable patent. La procédure de gestion de fait entamée devant les juridictions financières se verra doublée, dans le nouveau dispositif, d'une suspension de la fonction d'ordonnateur jusqu'à l'obtention d'un quitus. Le code général des collectivités territoriales a donc été modifié pour pallier les effets de cette suspension : elle ne pénalisera que son auteur, non la collectivité dont il dépend ". La CMP a souhaité " préserver les fonctions de la gestion de fait et à lui rendre sa vocation ". Elle a refusé un amendement sénatorial qui interdisait aux chambres régionales de prononcer une gestion de fait lorsque les comptes de la collectivité considérée avaient été préalablement apurés. " Un tel amendement ne prenait pas en considération la spécificité de la procédure de gestion de fait, détachée du contrôle normal des comptes du comptable public ". Et Bernard Derosier de conclure : " il n'est pas question d'exonérer de sanction pénale un élu qui aurait commis délibérément un délit, mais c'est au juge pénal de le dire, et non au magistrat chargé du contrôle financier ". c=http://w

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