Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du lundi 21 juillet 2008
Fonction publique

Faits de harcèlement: l'administration doit, dès qu'elle en a connaissance, faire cesser les agissements

L’octroi de la protection fonctionnelle entraîne l’obligation pour l’administration, dès qu’elle a connaissance des faits de harcèlement, de mettre en oeuvre, sans délai, tous les moyens de nature à faire cesser ces agissements. C’est ce qu’indique le secrétaire d’État chargé de la fonction publique dans sa réponse à la question écrite d’un sénateur. Celui-ci rappelle dans sa question que la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que le fonctionnaire bénéficie d’une protection de la collectivité publique dont il dépend dans certains cas, au nombre desquels ne figure pas expressément le harcèlement moral. «Or cette atteinte est prohibée par l’article 6 de cette même loi. À ce jour, les collectivités publiques ne savent pas si elles doivent faire application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans les cas de harcèlement moral.» Un fonctionnaire, victime de harcèlement moral, peut-il bénéficier de la protection de l’article 11 de la loi de 1983 ? Confirmant les dispositions des articles 6 et 11 de la loi du 13 juillet 1983, le secrétaire d’État à la fonction publique souligne que, «selon une jurisprudence constante, la protection est due lorsque les attaques sont en rapport avec les fonctions exercées par l’agent.» Pour le harcèlement moral, la jurisprudence ajoute, lorsqu’il est établi, que «le harcèlement moral tel que prévu et défini par l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ouvre également droit, au bénéfice de la protection prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983» pour les fonctionnaires qui en sont victimes (cf. CAA Nancy 2 août 2007, requête n° 06NC01324). Dès lors, «l’octroi de la protection entraîne l’obligation pour l’administration, dès qu’elle a connaissance des faits de harcèlement, de mettre en oeuvre, sans délai, tous les moyens de nature à faire cesser ces agissements.» Dans ces conditions, il lui appartient d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de l’auteur du harcèlement, de l’éloigner de l’agent victime, et de rétablir l’agent dans ses droits au sein des services de la collectivité concernée, s’il en a été privé par l’effet des actes de harcèlement. Elle pourra également, le cas échéant, faire bénéficier l’agent d’une assistance juridique, de la prise en charge des frais d’avocat et des frais de procédure, s’il souhaite poursuivre l’auteur des faits en justice aux fins d’obtenir réparation de son préjudice et la condamnation de l’auteur des agissements. (1) Question écrite n° 03765, réponse publiée dans le JO Sénat du 3 juillet 2008. Accéder au texte intégral de la question et sa réponse, lien ci-dessous.

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