Maire-info
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Édition du mardi 20 février 2018
Fonction publique

Délai de carence : une circulaire détaille les règles applicables selon les situations

Dans le cadre de l’application, depuis le 1er janvier, du délai de carence d’une journée pour les agents publics, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, et son secrétaire d’Etat, Olivier Dussopt, ont publié hier une circulaire traitant des situations des agents publics civils et militaires (1).
Ils y rappellent que « le traitement ou la rémunération afférent au premier jour de congé de maladie fait l’objet d’une retenue ». Dans le cas où l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé, puis s’est rendu chez son médecin, le délai de carence « ne s’applique que le premier jour suivant l’absence au travail réellement constatée ».
Gérald Darmanin et Olivier Dussopt insistent sur le fait que le premier jour de congé de maladie ne peut « en aucun cas être compensé par un jour d’autorisation spéciale d’absence, un jour de congé ou un jour relevant de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) ».
Concernant la rémunération à plein ou à demi-traitement, ils indiquent que le délai de carence devra « être décompté »  puisqu’il fait partie du congé maladie. La circulaire illustre ce cas de figure : « Si un fonctionnaire est en congé de maladie pendant plus de trois mois, il a droit, désormais, à 89 jours à plein traitement sur une année de référence mobile. Le passage à demi-traitement s’opère après 89 jours de congé de maladie rémunérés à plein traitement. Si, au cours de cette même période, deux jours de délai de carence ont été appliqués, le passage à demi-traitement s’opérera après 88 jours. » 
Si, « par principe », tous les congés maladie sont concernés par l’application du délai de carence, la circulaire souligne plusieurs exceptions. D’abord, lorsque la maladie provient d’une « cause exceptionnelle ». Pour les fonctionnaires, il s’agit des situations dans lesquelles l’arrêt de travail correspond à « des blessures ou une maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes ».
Deuxième exception : dans le cas d’une prolongation d’un arrêt maladie, « lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ». Dans cette situation, rappelle la circulaire, « le délai de 48 heures, décompté en jours calendaires, commence à courir à partir du premier jour qui succède au dernier jour de travail ».
Ensuite, le délai de carence ne s’applique pas aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée (ALD) pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie. Seul le premier arrêt de travail accordé à ce titre doit donc être soumis au délai de carence.
Enfin, il ne s’applique pas non plus « aux congés pour invalidité temporaire imputable au service [...], aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée [...] et au congé de grave maladie », précise le document.
Par ailleurs, la circulaire précise le non-versement des éléments de rémunération au titre du délai de carence (dans les cas des agents à temps partiel ou des fonctionnaires territoriaux à temps non complet notamment) et les effets du délai de carence sur la situation administrative des agents (sur la carrière et la retraite).
A.W.

Télécharger la circulaire.

(1) à l’exclusion des salariés pour lesquels l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de Sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale.

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