Édition du lundi 1er avril 2019
Une importante proposition de loi sur l'organisation des élections
Le sénateur de La République en marche Alain Richard a déposé deux propositions de loi visant à modifier le Code électoral, qui vont être discutées au cours du printemps par la Haute assemblée. Il s’agit notamment de prendre en compte les observations du Conseil constitutionnel dans la foulée des derniers scrutins. Cette proposition de loi, si elle est adoptée, clarifierait en particulier un certain flou législatif sur la possibilité ou non de modifier les circonscriptions électorales moins d’un un an avant les élections.
À la suite des élections législatives de 2017, le Conseil constitutionnel a dû examiner un nombre record de 649 réclamations, issues soit d’électeurs, soit de candidats, soit de la Commission nationale des comptes de campagne. Ces réclamations ont conduit à un certain nombre d’annulations d’opérations électorales, avec à la clé huit législatives partielles qu’il a fallu organiser. À partir de ces décisions, l’inéligibilité de plusieurs candidats a également été prononcée.
Le Conseil constitutionnel, en février dernier, a prononcé un certain nombre d’observations et de recommandations. C’est une partie de celles-ci qui se retrouve dans les propositions de loi d’Alain Richard (une proposition de loi ordinaire et une organique, c’est-à-dire relative au fonctionnement du Parlement).
Davantage de souplesse pour les juges
D’un point de vue général, les deux textes du sénateur du Val-d’Oise visent à rendre de la « cohérence » au Code électoral qui, issu de deux décrets de 1956 et 1964, s’est « sédimenté » au fil des ans par l’ajout de très nombreuses dispositions, perdant ainsi de la lisibilité.
La première partie du texte concerne les comptes de campagne, qui ont fait l’objet de plus de 300 réclamations de la Commission des comptes de campagne pour les élections de 2017. Principale disposition : dispenser de l’obligation de présenter des comptes de campagne les listes qui ont obtenu moins de 2 % des suffrages exprimés si elles n’ont pas bénéficié de dons de personnes physiques (la barre est aujourd’hui à 1 %). Cela permettrait, explique Alain Richard, d’alléger le travail de la Commission nationale des comptes de campagne en lui permettant « de se concentrer sur les comptes qui présentent le plus d’enjeux ».
Un autre article du texte vise à clarifier la peine d’inéligibilité, alors qu’aujourd’hui existe un manque d’harmonisation entre les cas où le juge « peut » ou « doit » prononcer une telle peine. L’exposé des motifs précise qu’une « simple erreur matérielle sans volonté de fraude » dans les comptes de campagne ne devrait plus pouvoir entraîner l’inéligibilité. En cas de volonté manifeste de fraude et de manquement aux règles « d’une particulière gravité », le juge « pourrait » prononcer une telle peine, sans que cela soit une obligation.
Campagnes électorales
Conformément, là encore, aux observations du Conseil constitutionnel, l’auteur du texte propose de modifier quelques règles en matière de propagande électorale. Notamment, d’interdire la tenue de réunions électorales le dernier samedi de la campagne : il apparaît, en effet, « peu cohérent » que la propagande par voie de tracts soit interdite à compter du vendredi minuit mais que des réunions électorales puissent se tenir le lendemain. Il est donc proposé une harmonisation : toute propagande, réunions comprises, devrait s’arrêter le vendredi soir.
Pour ce qui est des bulletins de vote, le texte rappelle et précise la règle : il est interdit de faire figurer sur un bulletin de vote le nom d’une personne qui n’est pas candidate dans la circonscription concernée (pour des mentions du type « candidature soutenue par…» ). Une exception serait prévue : il serait possible de faire figurer le nom de la personne « pressentie pour présider l’organe délibérant concerné par le scrutin ». Cette mesure s’appliquerait notamment pour les élections départementales, qui sont encore binominales, contrairement aux régionales qui fonctionnent par scrutin de liste.
Le texte interdit également toute représentation photographique d’une personne sur un bulletin de vote.
Circonscriptions : enfin une précision sur la règle des « un an »
Enfin, Alain Richard propose d’inscrire une bonne fois pour toutes dans la loi la règle – jusqu’ici non écrite dans le Code, donc floue – selon laquelle « toute modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions » est impossible dans l’année qui précède le scrutin.
Il s’agissait jusqu’à présent, rappelle Alain Richard dans l’exposé des motifs, d’un simple « usage républicain ». En fait, il existe bien une disposition législative sur le sujet, mais, étrangement, elle n’est pas inscrite dans le Code électoral. Il s’agit d’une phrase qui a été ajoutée par amendement à la loi du 13 décembre 1990 « organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux ». Il est bien écrit dans ce texte que « il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées ». Cette disposition ne concerne donc, si l’on s’en tient au texte, que les conseils régionaux et départementaux. Et il n’est fait mention nulle part d’une modification du Code électoral.
Alain Richard propose donc de transformer l’usage en loi, avec l’ajout d’un article L 567-1 A au Code électoral. Cette disposition est notamment importante pour les élus qui se posent la question de créer des communes nouvelles.
Afin de « ne pas perturber le déroulement des prochaines élections municipales », le texte, s’il est adopté, n’entrerait en vigueur qu’après celles-ci, le « 30 juin 2020 ». La proposition de loi sera examinée par le Sénat le 2 mai prochain.
À la suite des élections législatives de 2017, le Conseil constitutionnel a dû examiner un nombre record de 649 réclamations, issues soit d’électeurs, soit de candidats, soit de la Commission nationale des comptes de campagne. Ces réclamations ont conduit à un certain nombre d’annulations d’opérations électorales, avec à la clé huit législatives partielles qu’il a fallu organiser. À partir de ces décisions, l’inéligibilité de plusieurs candidats a également été prononcée.
Le Conseil constitutionnel, en février dernier, a prononcé un certain nombre d’observations et de recommandations. C’est une partie de celles-ci qui se retrouve dans les propositions de loi d’Alain Richard (une proposition de loi ordinaire et une organique, c’est-à-dire relative au fonctionnement du Parlement).
Davantage de souplesse pour les juges
D’un point de vue général, les deux textes du sénateur du Val-d’Oise visent à rendre de la « cohérence » au Code électoral qui, issu de deux décrets de 1956 et 1964, s’est « sédimenté » au fil des ans par l’ajout de très nombreuses dispositions, perdant ainsi de la lisibilité.
La première partie du texte concerne les comptes de campagne, qui ont fait l’objet de plus de 300 réclamations de la Commission des comptes de campagne pour les élections de 2017. Principale disposition : dispenser de l’obligation de présenter des comptes de campagne les listes qui ont obtenu moins de 2 % des suffrages exprimés si elles n’ont pas bénéficié de dons de personnes physiques (la barre est aujourd’hui à 1 %). Cela permettrait, explique Alain Richard, d’alléger le travail de la Commission nationale des comptes de campagne en lui permettant « de se concentrer sur les comptes qui présentent le plus d’enjeux ».
Un autre article du texte vise à clarifier la peine d’inéligibilité, alors qu’aujourd’hui existe un manque d’harmonisation entre les cas où le juge « peut » ou « doit » prononcer une telle peine. L’exposé des motifs précise qu’une « simple erreur matérielle sans volonté de fraude » dans les comptes de campagne ne devrait plus pouvoir entraîner l’inéligibilité. En cas de volonté manifeste de fraude et de manquement aux règles « d’une particulière gravité », le juge « pourrait » prononcer une telle peine, sans que cela soit une obligation.
Campagnes électorales
Conformément, là encore, aux observations du Conseil constitutionnel, l’auteur du texte propose de modifier quelques règles en matière de propagande électorale. Notamment, d’interdire la tenue de réunions électorales le dernier samedi de la campagne : il apparaît, en effet, « peu cohérent » que la propagande par voie de tracts soit interdite à compter du vendredi minuit mais que des réunions électorales puissent se tenir le lendemain. Il est donc proposé une harmonisation : toute propagande, réunions comprises, devrait s’arrêter le vendredi soir.
Pour ce qui est des bulletins de vote, le texte rappelle et précise la règle : il est interdit de faire figurer sur un bulletin de vote le nom d’une personne qui n’est pas candidate dans la circonscription concernée (pour des mentions du type « candidature soutenue par…» ). Une exception serait prévue : il serait possible de faire figurer le nom de la personne « pressentie pour présider l’organe délibérant concerné par le scrutin ». Cette mesure s’appliquerait notamment pour les élections départementales, qui sont encore binominales, contrairement aux régionales qui fonctionnent par scrutin de liste.
Le texte interdit également toute représentation photographique d’une personne sur un bulletin de vote.
Circonscriptions : enfin une précision sur la règle des « un an »
Enfin, Alain Richard propose d’inscrire une bonne fois pour toutes dans la loi la règle – jusqu’ici non écrite dans le Code, donc floue – selon laquelle « toute modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions » est impossible dans l’année qui précède le scrutin.
Il s’agissait jusqu’à présent, rappelle Alain Richard dans l’exposé des motifs, d’un simple « usage républicain ». En fait, il existe bien une disposition législative sur le sujet, mais, étrangement, elle n’est pas inscrite dans le Code électoral. Il s’agit d’une phrase qui a été ajoutée par amendement à la loi du 13 décembre 1990 « organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux ». Il est bien écrit dans ce texte que « il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées ». Cette disposition ne concerne donc, si l’on s’en tient au texte, que les conseils régionaux et départementaux. Et il n’est fait mention nulle part d’une modification du Code électoral.
Alain Richard propose donc de transformer l’usage en loi, avec l’ajout d’un article L 567-1 A au Code électoral. Cette disposition est notamment importante pour les élus qui se posent la question de créer des communes nouvelles.
Afin de « ne pas perturber le déroulement des prochaines élections municipales », le texte, s’il est adopté, n’entrerait en vigueur qu’après celles-ci, le « 30 juin 2020 ». La proposition de loi sera examinée par le Sénat le 2 mai prochain.
Franck Lemarc
Accéder à la proposition de loi ordinaire.Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
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