Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du jeudi 4 septembre 2008
Élections

Listes électorales: les conditions de diffusion publique des adresses pourraient faire l'objet d'une réforme

La diffusion publique des listes électorales pourrait-elle être limitée par le Code électoral pour éviter leur «utilisation à des fins impossibles à maîtriser?», demande un sénateur (1). Le ministère de l’Intérieur se dit, dans sa réponse, favorable à «l'engagement d'une réflexion» sur les conditions de diffusion des adresses figurant sur les listes électorales. Actuellement, le Code (deuxième alinéa de l'article L. 25) donne à tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune la possibilité de réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit devant le tribunal d'instance. En outre, «tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale» (deuxième alinéa de l’article L. 28). Cette libre communication ne se limite pas aux électeurs de la commune, mais s'étend aux électeurs des autres communes, qui doivent pouvoir s'assurer qu'un électeur de leur commune ne figure pas également sur la liste électorale d'une autre commune. Les informations communicables sont celles figurant sur la liste électorale (articles L. 18 et L. 19): nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance des électeurs. Or, précise encore le ministère, l'article 4 de la loi n° 78-7523 du 17 juillet 1978 prévoit que «l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration: a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas; b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret; c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.» L'intéressé peut, dans ce cadre, demander la communication sous forme de fichier électronique. En fait, «seule la libre communication des adresses des électeurs sous forme d'une base de données informatiques suscite la crainte d'une utilisation à des fins de démarchage des intéressés.» D’où l’intérêt gouvernemental pour une réflexion sur les conditions de diffusion de ces adresses. (1) Question écrite n° 04652, réponse publiée dans le JO Sénat du 21/08/2008. Pour accéder au texte intégral, voir lien ci-dessous.

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