Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mardi 12 mars 2002
Élections

Le Conseil d'Etat confirme que le site internet d'une commune peut rester ouvert dès lors qu'aucun contenu susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin n'y est accessible

La possibilité d'accéder sur le site internet d'une commune à un texte rédigé par le maire et ceci à quelques heures du scrutin n’est pas illégale et ne méconnaît pas l'article L. 49 du Code électoral. Ainsi en a décidé le Conseil d’Etat, dans un récent arrêt (1), qui confirme ainsi une jurisprudence claire dans ce domaine. L'article L. 49 du Code électoral précise qu'il "est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents." De même, le deuxième alinéa précise qu'à "partir de la veille du scrutin à zéro heure il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale". Cet article a pour objectif, d'une part d'éviter l'exercice de toute pression sur l'électeur et ainsi lui permettre de voter de manière libre et éclairée, d'autre part de toujours permettre aux candidats d'avoir une possibilité de répondre en cas d'attaques de dernière minute émanant de leurs opposants. En ce qui concerne les sites internet réalisés par les candidats, le juge administratif a eu l'occasion d'estimer dans un jugement du 25 septembre 2001 que "le maintien le jour même du scrutin d'une partie du site internet créé par la liste (…) constitue en revanche une violation" du second alinéa de l'article L. 49 du Code électoral (2). Cette solution n’est pas transposable à un site ouvert par une collectivité, dès lors qu’aucun contenu susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin n'y est accessible. Dans sa décision du 6 mars 2002, le juge a estimé que "la circonstance que le contenu de la «lettre du maire» parue en septembre 2000 se trouvait encore accessible sur le site internet de la commune le 11 mars 2001 ne constitue pas une méconnaissance des dispositions de l'article L. 49 du Code électoral". Le site public n’a pas pris position en faveur d'un candidat ou présenté de manière excessive le bilan de la municipalité sortante. Dans le cas contraire, le juge administratif aurait pu y reconnaître une violation de l'article L. 49 ainsi que des dispositions de l'article L. 52-1 du Code électoral prohibant toute campagne de promotion sur les réalisations ou la gestion d'une collectivité dans les six mois précédant la date du scrutin. En conséquence, dès lors que le site a pour vocation de donner une information générale sur l'action de la collectivité locale, dépersonnalisée, sans rapport direct ou indirect avec les échéances électorales à venir, il ne paraîtra pas susceptible, aux yeux du juge de l'élection, de participer à la propagande ou à la campagne électorale des candidats. Le juge administratif a donc pu valablement estimer que la "simple diffusion" de la lettre du maire sur le site internet de la collectivité locale ne constituait pas un message ayant le caractère d'un message de propagande électorale. (1) CE, 6 mars 2002, élections municipales de Bagnères-de-Luchon (2) Tribunal administratif de Toulouse, 25 septembre 2001, Mme Monique Herment c/ Préfet de l'Aveyron ; n° 01/1141). c

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