Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du lundi 23 mai 2011
Constitution

Langues régionales: les dispositions inscrites dans le Code de l'éducation sont conformes à la Constitution

Le Conseil constitutionnel, saisi le 21 mars 2011 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des dispositions de l'article L. 312-10 du Code de l'éducation, a déclaré cet article conforme à la Constitution et a aussi précisé la portée de l’article 75-1 de la Constitution (1). L’article du Code de l’éducation en cause prévoit qu’«un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage» et que «le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage». Les requérantes considéraient que ces dispositions ne garantissent pas une protection efficace et effective de l'enseignement des langues régionales et qu’elles méconnaîtraient l'article 75-1 de la Constitution qui énonce «les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France». Selon le commentaire du Conseil constitutionnel, en adoptant ce principe en 2008 (article 40 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 portant modernisation des institutions de la Ve République), le constituant a manifesté qu’il n’entendait pas créer un droit ou une liberté opposable dans le chef des particuliers ou des collectivités territoriales. Le commentaire souligne que «le rapporteur, à l’Assemblée nationale, avait ainsi indiqué que la mention des langues régionales dans la Constitution avait pour objet de "marquer l’attachement de la France à ce patrimoine sans pour autant créer un droit pour les particuliers d’exiger de la part des administrations l’usage d’une autre langue que le français ou des droits spécifiques pour des groupes". Cette position était partagée par le Gouvernement puisque le garde des sceaux a repris une formulation identique devant les sénateurs». Comme il ressort des termes de l’article 61-1 de la Constitution que seule la méconnaissance de «droits» ou de «libertés» que la Constitution garantit peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité, le juge constitutionnel en a déduit que «le moyen invoqué ne pouvait donc utilement être invoqué à l’appui d’une QPC». (1) Décision n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011, Mme Cécile L. et autres (Langues régionales). Pour accéder au communiqué de presse et au dossier du Conseil constitutionnel, utiliser le lien ci-dessous.

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