Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 10 mai 2002
Environnement

« Rave parties » : le décret d'application prévoit que le maire est informé par le préfet de la déclaration préalable

Comme le prévoit la loi sur la sécurité quotidienne (article 53), l’organisation de « rassemblements festifs à caractère musical », plus communément appelés « rave » ou « free parties », fait l'objet d'un encadrement juridique reposant sur le principe d'une déclaration préalable. Le décret d'application de l'article 53, publié au Journal officiel du 7 mai, prévoit en effet une obligation de déclaration pour ces rassemblements. Ceux-ci sont définis par le décret du 3 mai 2002. - Ils donnent lieu à diffusion de musique amplifiée ; - L'effectif prévisible des participants et du personnel susceptible d'être atteint, compte tenu notamment de la surface du lieu du rassemblement, dépasse 250 personnes ; - L'annonce du rassemblement est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ; - Le rassemblement est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux. Le décret oblige aussi les organisateurs à signer un «engagement de bonnes pratiques relatif aux rassemblements festifs à caractère exclusivement musical». Cette déclaration – dont les conditions de souscription sont définies par arrêté publié au même Journal officiel (2) - doit être faite auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler, au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement, par l'organisateur. Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre susceptible d'être atteint de participants et de personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés. La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu donné par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage. Le préfet informera le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur. A défaut de remplir ces obligations, les organisateurs s’exposent à des sanctions allant de la suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, au travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures, en passant par la confiscation du matériel. (1) Décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical. JO du 7 mai 2002 (2) Arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions de souscription de l'engagement de bonnes pratiques relatif aux rassemblements exclusivement festifs à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée, prévu à l'article 7 du décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical. JO du 7 mai 2002 </

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