Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mercredi 26 novembre 2008
Eau et assainissement

Le barème de rémunération de la mission d'assistance technique fournie par les départements aux communes et EPCI dans le domaine de l'eau

Un arrêté définit le barème de rémunération de la mission d’assistance technique fournie par les départements aux communes et EPCI dans le domaine de l’eau - prévue par l’article L. 3232-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). L’article 73 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et le décret n° 2007-1868 du 26 décembre 2007 ont pour leur part défini le cadre d’action des services d’assistance technique dans le domaine de l’eau mis en place par les départements à destination de communes et groupements. L’arrêté du 21 octobre 2008 (1) définit les modalités de tarification ainsi que des divers éléments de coûts à retenir pour la rémunération du service de mise à disposition de cette assistance technique. Les différents éléments de coûts à retenir sont: - les coûts directs et indirects du service, notamment les charges de fonctionnement courant du service; - les charges de personnel; - les amortissements des immobilisations et les charges liées aux services communs, établis sur la base du dernier compte administratif connu. Le texte prévoit d’abord que le comité départemental de suivi et d'évaluation de l'assistance technique est informé de ces éléments de coûts. Un arrêté du président du conseil général (en Corse, le président du conseil exécutif) devra définir le tarif applicable par habitant et par année pour l’assistance technique à l’assainissement collectif, pour l’assistance technique pour l’assainissement non collectif, pour l’assistance technique à la protection de la ressource en eau et pour l’assistance technique à la restauration et l’entretien des milieux aquatiques. Le tarif annuel par habitant applicable aux collectivités pouvant bénéficier de l’assistance technique mise à disposition par le département est défini en tenant compte des coûts par habitant des prestations d’assistance pour des collectivités qui ne sont pas considérées comme «rurales» (I de l’article D. 3334-8-1 du CGCT). Le montant annuel de la rémunération à mentionner dans la future convention à intervenir entre le département et la collectivité demandant l’assistance est obtenu en multipliant le tarif par habitant par la population de la commune ou du groupement. La population prise en compte pour l’établissement du tarif et pour le calcul de la rémunération est la population «totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L.851-1 du Code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale» (art. L. 2334-2 du CGCT). Le conseil général du département (en Corse, le conseil exécutif) définira le seuil de mise en recouvrement de la rémunération demandée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la mise à disposition de l’assistance technique. Dans les départements d’Outre-mer, les tarifs définis par le département et le seuil de mise en recouvrement de la rémunération sont fixés par délibération du conseil d’administration de l’Office de l’eau. La DGCL fournit chaque année les données relatives au potentiel financier nécessaires à la détermination des communes et établissements publics de coopération intercommunale pouvant bénéficier de l’assistance technique. L’éligibilité sera déterminée au 1er janvier de chaque année suivant la date de fourniture des données. Les communes et EPCI devenus inéligibles à la mission d’assistance technique au 1er janvier continuent cependant de bénéficier de l’assistance technique du département jusqu’au terme prévu par la convention mentionnée à l’article R. 3232-1-1 du même code, et au plus tard ou à défaut jusqu’au 31 décembre de la même année. (1) Arrêté du 21 octobre 2008 relatif à la définition du barème de rémunération de la mission d’assistance technique dans le domaine de l’eau définie par l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales, JO du 25 novembre 2008. Pour accéder au texte de l’arrêté, voir lien ci-dessous.

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