Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du jeudi 12 juillet 2001
Eau et assainissement

Faire peser sur l'abonné la charge de dommages apparus sur le branchement particulier en amont du compteur est illégal, juge le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat vient de juger (1) que la législation sur les clauses abusives s'applique aux contrats conclus entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers. Il déclare illégale une disposition du règlement du service de distribution d'eau de la communauté urbaine de Lille ayant pour effet de faire peser sur l'abonné la charge de dommages apparus sur le branchement particulier en amont du compteur. Par cette décision, dont la portée est jugée importante pour les usagers des services publics industriels et commerciaux, le Conseil d'Etat " prend pleinement en compte la nécessité d'assurer le respect, par les actes administratifs intervenant en matière de droit économique, de l'ensemble des règles, et pas seulement celles relevant du droit public, régissant les rapports des acteurs économiques entre eux ". Dans le cadre d'un litige opposant, devant le tribunal de grande instance de Lille, le service de distribution d'eau de la communauté urbaine de Lille à l'un de ses usagers, le juge administratif a été conduit à apprécier la légalité des dispositions du règlement relatives à la mise en jeu de la responsabilité du service à raison de dysfonctionnement du branchement. Le litige avait pour objet la prise en charge des conséquences d'un dégât des eaux provoqué par la rupture d'une canalisation, à un endroit situé entre le point d'entrée sur la propriété privée et le compteur. Cette rupture était, selon les experts, imputable à une surpression provisoire, en d'autres termes un "coup de bélier". Le service des eaux opposait à l'usager, pour justifier son refus d'assurer l'indemnisation des dommages, les dispositions du règlement mettant à la charge du client abonné, sauf en cas de faute du service, les conséquences des dommages affectant le branchement à cet endroit. Devant la juridiction administrative, l'abonné soutenait que les dispositions en cause tombaient sous le coup de celles de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 modifiée, relative à la protection et à l'information des consommateurs de produits et de services, reprises aujourd'hui à l'article L.132-1 du code de la consommation et en vertu desquelles sont réputées non écrites les clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Sont qualifiées ainsi "les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque ces clauses apparaissent imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un caractère excessif". La première question posée au Conseil d'Etat était celle de savoir si entraient dans le champ de ces dispositions les contrats conclus entre les services publics industriels et commerciaux, tels les services de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, et les usagers de ces services. La jurisprudence de la Cour de Cassation y répondait positivement depuis la fin des années 80. Le Conseil d'Etat a statué dans le même sens par sa décision du 11 juillet 2001, intégrant le droit des clauses abusives dans le corpus législatif dont le juge administratif doit assurer le contrôle. La seconde question était celle de la légalité des dispositions contestées du règlement du service des eaux au regard de la législation sur les clauses abusives. Le Conseil d'Etat y a répondu en deux temps. Il a d'abord défini la notion de clause abusive dans les contrats liant l'usager à un concessionnaire de service public. Il a estimé que le caractère abusif d'une clause s'apprécie non seulement au regard de la clause elle-même mais aussi compte tenu de l'ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l'exécution d'un service public, des ca

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