Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mardi 3 juillet 2012
Jeunesse

Colonies de vacances: une circulaire commente les conditions de mise en œuvre du repos compensateur équivalent au repos quotidien pour les titulaires d'un contrat d'engagement éducatif

Le Conseil d’Etat a jugé, par décision du 10 octobre 2011 (n° 301014), que la réglementation datant de 2006 (loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et son décret d’application n° 2006-950 du 28 juillet 2006) relative au temps de travail n’était pas conforme à la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur l’aménagement du temps de travail. Cette décision a imposé de modifier les articles L. 432-2 et D. 432-3 à D. 432-4 du code de l’action sociale et des familles afin de prévoir explicitement les modalités d’aménagement des repos des titulaires de contrats d’engagement éducatif (CEE), dans le cadre des dérogations permises par la directive européenne (voir Maire info du 14 octobre 2011).
A la suite de cette jurisprudence, un groupe de travail, présidé par André Nutte, inspecteur général des affaires sociales honoraire, réunissant les principaux acteurs du secteur a été installé afin de trouver la meilleure solution juridique et empêcher de fragiliser le fonctionnement des colonies de vacances. Les travaux de ce groupe ont permis l'élaboration d'une nouvelle disposition législative sous la forme d'un amendement à la loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (article 124 de la loi du 22 mars 2012).
L’article 124 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, qui a modifié le code de l’action sociale et des familles (CASF), fixe la période minimale de repos quotidien à onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures (période dite «repos quotidien»), conforme au droit commun, tout en aménageant les modalités de son attribution:
- la substitution de la totalité du repos quotidien par un repos compensateur équivalent lorsque les animateurs sont présents en permanence sur le lieu de l’accueil;
- la substitution partielle du repos quotidien, sans que ce dernier puisse être inférieur à huit heures, par un repos compensateur équivalent lorsque les animateurs résident à proximité de l’accueil.
A l’issue de la période de référence maximum de 21 jours, l’animateur doit bénéficier de l’ensemble des repos auxquels il a droit.
Une circulaire (1) interministérielle (ministre du Travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et ministre des Sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative) apporte des précisions aux services déconcentrés chargés du travail ainsi qu’aux services déconcentrés chargés de la cohésion sociale, sur la mise en Å“uvre du repos compensateur équivalent pour les titulaires d’un contrat d’engagement éducatif (CEE) en cas de suppression ou de réduction du repos quotidien selon la durée du séjour.
Elle rappelle l’historique et le contexte de la réforme des textes relatifs au CEE, précise les nouvelles dispositions juridiques en vigueur, les conditions de rémunération des repos accordés ainsi que les compétences respectives des services déconcentrés de l’Etat pour la mise en Å“uvre de ces dispositions.

(1) Circulaire n° DJEPVA/DJEPVAA3/DGT/2012/230 du 11 juin 2012 relative aux conditions de mise en Å“uvre du repos compensateur équivalent au repos quotidien pour les titulaires d’un contrat d’engagement éducatif (PDF 130 Ko).

Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2