Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du lundi 28 mai 2018
Coopération

Action extérieure des collectivités : l'État rappelle les règles

Les ministres de l’Intérieur et de l’Europe et des Affaires étrangères, Gérard Collomb et Jean-Yves Le Drian, ont publié la semaine dernière une circulaire très complète sur le cadre juridique de l’action extérieure des collectivités territoriales. Adressée aux préfets, cette circulaire résume les droits et les devoirs des maires en matière d’action vis-à-vis de collectivités étrangères, et rappelle dans quels cas ces actions sont soumises au contrôle de légalité.
La circulaire rappelle d’abord le cadre général : les collectivités et leurs groupements ont une compétence « de principe »  pour organiser des actions « de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire ». Il n’est plus obligatoire de recourir à une convention pour ce faire, sauf dans le cas de l’attribution d’une subvention de plus de 23 000 euros. Il est également rappelé qu’un régime spécifique existe dans le cadre des services d’eau, d’assainissement, de gaz, d’électricité et de traitement des déchets, permettant aux communes et EPCI de consacrer jusqu’à 1 % des ressources affectées à ces services à des actions de « coopération décentralisée ».
Les deux ministres rappellent qu’évidemment, l’action extérieure d’une collectivité ne peut porter atteinte aux engagements internationaux de la France ni empiéter sur les compétences régaliennes du président de la République. Il est notamment impossible pour une collectivité de conclure de une convention avec un État étranger – mais seulement avec une collectivité ou un groupement de collectivités, ou encore avec « les entités fédérées d’un État fédéral ». Il est de même interdit de conclure quelque accord que ce soit avec des entités territoriales « non reconnues par la France » sécessionnistes ou autoproclamées » ). Les collectivités françaises ne peuvent « engager des missions de représentation, d’expertise ou d’assistance »  vis-à-vis de ces entités non reconnues « sans s’exposer au reversement au budget de la collectivité »  de toutes les dépenses engagées (comme les frais de voyage par exemple), qu’il s’agisse d’élus ou d’agents.
Parmi les autres règles à connaître : une collectivité ne peut financer une association étrangère « pour des motifs strictement politiques »  ; ni avoir une action de coopération qui contrevienne, d’une façon ou d’une autre, à la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État. Mais il est précisé que, par exemple, le financement de la restauration d’un édifice religieux à l’étranger peut être légal, dès lors que ce monument « s’inscrit dans le patrimoine culturel ».
Les conventions de coopération sont « des actes de droit interne », et doivent être transmises au préfet. Elles sont soumises au contrôle de légalité. Les actions « plus informelles »  (jumelages, chartes d’amitié, etc.) le sont également, même lorsqu’il s’agit de simples vœux.
La circulaire rappelle enfin que la communication « symbolique »  (pavoisement, apposition de banderoles…), dans le cadre des relations internationales, n’est « encadrée par aucune règle législative ou réglementaire spécifique ». À une exception près : il reste illégal d’apposer « des signes ou des emblèmes religieux sur les édifices ou espaces publics ». Mais plus largement, la notion de neutralité du service public « s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques ». Les préfets doivent donc étudier au cas par cas « si le message véhiculé par la collectivité au travers du pavoisement illustre la manifestation d’un simple engagement de solidarité ou s’il symbolise (…) un engagement politique militant ».
F.L.
Télécharger la circulaire.


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